Applicant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the regional prefect asserting territorial incompetence to process a residence permit application, but subsequently filed a submission on March 29, 2024, declaring an unconditional withdrawal of the initial request. The court granted the withdrawal, referencing the provision of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment divisions to formally note such requests, and consequently ruled to give formal notice of the applicant's discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim: The court granted the withdrawal, referencing the provision of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment divisions to formally note such requests, and consequently ruled to give formal notice of the applicant's discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to acknowledge the withdrawal of the claim by order.
The court explicitly acknowledges the withdrawal of the appeal based on the mentioned procedural ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines s'est estimé territorialement incompétent pour instruire sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.