Building Safety Order Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision lifting an emergency safety order for a specific building, but the administrative tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with mandatory procedural requirements: the petition was neither signed by the author nor accompanied by the challenged decision, and the litigant failed to regularize these deficiencies within the allotted fifteen-day period following notification of the requirement to do so, justifying rejection under the applicable provisions concerning procedural regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Safety Order Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance: La requête de Mme B tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas signée et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à l'intéressée, par lettre du 8 décembre 2022, reçue le 9 décembre 2022, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en signant sa requête et en produisant cet acte. La requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par la commune de Castelnau-le-Lez.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. La requête de Mme B tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas signée et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à l'intéressée, par lettre du 8 décembre 2022, reçue le 9 décembre 2022, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en signant sa requête et en produisant cet acte. La requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 10 janvier 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206336