Legislator Jurisprudence & Législation
2206334 Généré par l'IA

Association v. Mental Health Facility (Access to Records)

Numéro de cause 2206334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul an implicit refusal by a mental health facility to grant access to administrative documents, specifically the 2019 registers of restraint and isolation, and requested an injunction to compel disclosure under penalty and payment of legal costs. The court, however, took note of the association's subsequent withdrawal of its request, having received the requested documents, and consequently rejected the facility's claim for legal costs as there was no need to rule on any other issue under the applicable procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Mental Health Facility (Access to Records): The court, however, took note of the association's subsequent withdrawal of its request, having received the requested documents, and consequently rejected the facility's claim for legal costs as there was no need to rule on any other issue under the applicable procedural code.

Mots-clés

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accès aux documents santé mentale contrôle juridictionnel frais de la procédure association allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule on the withdrawal of the case by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the claim for costs made by the defendant under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison a refusé de lui donner accès à des documents administratifs ;

2°) d'enjoindre à l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement du 1er janvier au 31 décembre 2019 en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, après occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la MGEN Action Sanitaire et Sociale, représentant l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison, représentée par Me Kamkar, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'association CCDH au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, l'association CCDH déclare se désister de sa requête.

Elle soutient qu'elle a reçu les documents demandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de l'association CCDH est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association CCDH la somme que l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'association CCDH.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme, à la commission d'accès aux documents administratifs et à l'Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison.

Fait à Cergy, le 2 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206334