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2206334 Généré par l'IA

Municipality Safety Order Annulment Dismissed for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2206334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipality's decision to lift an emergency safety order concerning a specific residence, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was neither signed nor accompanied by the challenged administrative act, and the subsequent request for regularization resulted only in the submission of irrelevant documents related to a parking violation, triggering the court's authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to reject deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Safety Order Annulment Dismissed for Inadmissible Filing: 222-1 of the Administrative Justice Code to reject deficient filings.

Mots-clés

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infraction de stationnement demande adressée à l'autorité ordonnance de nécessité inconstitutionnelle motifs de sécurité approbation du règlement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par la commune de Castelnau-le-Lez.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. La requête de Mme A tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas signée et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à l'intéressée, par lettre du 8 décembre 2022, reçue le 9 décembre 2022, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en signant sa requête et en produisant cet acte. La requérante a produit des pièces portant sur une contestation de procès-verbal d'infraction au stationnement sans lien avec le présent litige. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Montpellier le 10 janvier 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 janvier 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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