Dismissal of Annulment Request for Failure to Comply with Formal Submission Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision to lift an emergency safety order concerning a specific building, filed by two individuals on December 1, 2022, was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with a formal request to regularize their submission by signing the petition and attaching the challenged decision, as required by the administrative justice code provisions concerning petition formalities and dismissal for non-compliance after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Dismissal of Annulment Request for Failure to Comply with Formal Submission Requirements: La requête de M. et Mme A tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas signée et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé aux intéressés, par lettre du 8 décembre 2022, reçue le 9 décembre 2022, de régulariser leur requête dans le délai de quinze jours en signant leur requête et en produisant cet acte. Les requérants n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par la commune de Castelnau-le-Lez.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. La requête de M. et Mme A tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas signée et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé aux intéressés, par lettre du 8 décembre 2022, reçue le 9 décembre 2022, de régulariser leur requête dans le délai de quinze jours en signant leur requête et en produisant cet acte. Les requérants n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Montpellier le 10 janvier 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206332