Suspension of Expulsion Order Based on Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, facing an immediate obligation to leave the territory of France via a prefectoral order, sought suspension of the expulsion measure, arguing urgency due to the immediacy of removal and a disproportionate violation of her right to private and family life and the best interests of her French child, which she supported with evidence of over five years of residence and parenthood. The court found the condition of urgency was met because the petitioner could be deported at any time and determined that the expulsion measure manifestly violated the best interests of her French child, given the mother-child relationship established in Mayotte, thereby ordering the suspension of the immediate departure obligation and commanding the prefect to issue a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Suspension of Expulsion Order Based on Child's Best Interests: The court found the condition of urgency was met because the petitioner could be deported at any time and determined that the expulsion measure manifestly violated the best interests of her French child, given the mother-child relationship established in Mayotte, thereby ordering the suspension of the immediate departure obligation and commanding the prefect to issue a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the applicant and relied upon by the court to grant the suspension of the removal order and order the issuance of a provisional residence permit.
This article is cited in the reasoning (Point 5) as the ground for finding that the removal order violates the best interests of the applicant's French child, justifying the suspension.
This provision concerns costs, and the dispositive explicitly rejects the applicant's conclusions based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 29928 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale à Mayotte depuis plus de 5 années ;
- la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir ;
- la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de la requérante n'est pas fondé dès lors que, d'une part l'intéressée n'a pas établi entretenir des liens avec son enfant et d'autre part, l'éloignement litigieux ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays de nationalité commune de la partie requérante et de son enfant, comorien par filiation maternelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 décembre 2022 à 14h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, en l'absence de la requérante, non présentée par le centre de rétention administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 29928/2022 du 21 décembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D, ressortissante comorienne née le 11 juin 1991, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre ;
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale.
5. Il résulte de l'instruction que la requérante est mère d'un enfant français, Bahiya Ousséni, né à Mayotte le 18 septembre 2018, de son union avec M. C, né à Mayotte le 31 décembre 1975. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte méconnait l'intérêt supérieur de son enfant français.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral n° 29928/2022 du 21 décembre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme D de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206329