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2206328 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Challenge to Medical Council Decision

Numéro de cause 2206328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental medical council's decision refusing to refer a dispute with a physician to the disciplinary chamber, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by attaching the contested decision, despite being formally invited to do so following the initial submission. The court based its decision on procedural rules, specifically citing the requirement under administrative justice codes to include the decision being challenged in the initial submission and noting that the failure to comply with the invitation to regularize resulted in the petition being rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Challenge to Medical Council Decision: The court based its decision on procedural rules, specifically citing the requirement under administrative justice codes to include the decision being challenged in the initial submission and noting that the failure to comply with the invitation to regularize resulted in the petition being rejected by ordinance.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives règles procédurales révocation disciplinaire décisions en matière médicale recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's request, forming the core of the final order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has failed, justifying the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2022 et 3 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 C laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins a rejeté sa demande de saisine de la chambre disciplinaire suite à un litige avec un médecin.

Vu :

- le courrier du 5 décembre 2022 adressé à M. A, l'invitant à régulariser sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti C une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que C voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".

3. M. A demande l'annulation de la décision refusant la saisine de la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à M. A C le biais de l'application télérecours citoyen C courrier du 5 décembre 2022, dont il est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l'application, M. A n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'il conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication.

4. Dès lors, il y a lieu, C application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A qui est manifestement irrecevable.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 25 avril 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 avril 2023.

La greffière,

A. Lacaze