Legislator Jurisprudence & Législation
2206328 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Annulment Claim Due to Procedural Default

Numéro de cause 2206328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order refusing residency, ordering departure from France, and setting a return country, alongside provisional legal aid and an order for the issuance of a residence permit based on a bilateral agreement. The court ruled that because the litigant had previously requested a stay of execution of the same decision, which was rejected on December 5, 2022, due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality, and subsequently failed to expressly confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, the litigant was deemed to have withdrawn from the entire case, leading to the official recording of this *ex officio* withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Annulment Claim Due to Procedural Default: The court ruled that because the litigant had previously requested a stay of execution of the same decision, which was rejected on December 5, 2022, due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality, and subsequently failed to expressly confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, the litigant was deemed to have withdrawn from the entire case, leading to the official recording of this *ex officio* withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire carence administrative autorisations de séjour décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the decision to acknowledge the applicant's deemed withdrawal of the main action.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The court applied this article to justify the deemed withdrawal of the claim due to the applicant's failure to confirm the maintenance of the request following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kassi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou, à défaut et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de cette même somme à son profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2206546 en date du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022 sous le n° 2206546, M. B A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 5 décembre 2022 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 5 décembre 2022, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kassi et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 12 janvier 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,