Petitioner Seeks Suspension of Childminder Accreditation Revocation Refusal, Faces Dismissal Due to Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend a departmental decision refusing to revoke an individual's childminder accreditation, asserting the accreditation holder, his ex-spouse, lacked authorization to operate from the shared property, and also requested damages. The court dismissed the application because the petitioner failed to file the statutorily required separate main action seeking the annulment of the administrative decision whose execution he sought to suspend, rendering the request for suspension inadmissible, and further noted that the claim for damages was beyond the jurisdiction of the summary proceedings judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Childminder Accreditation Revocation Refusal, Faces Dismissal Due to Procedural Flaws: The court dismissed the application because the petitioner failed to file the statutorily required separate main action seeking the annulment of the administrative decision whose execution he sought to suspend, rendering the request for suspension inadmissible, and further noted that the claim for damages was beyond the jurisdiction of the summary proceedings judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the main request, but it does not cite a specific legal basis for the rejection in the operative section itself.
Cited in the reasoning as the applicable procedure for rejecting the request without a full contradictory hearing.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the suspension request due to the lack of a parallel annulment request.
Cited in the reasoning as the article underpinning the substantive request for suspension of execution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de retirer ou suspendre l'agrément accordé en qualité d'assistante maternelle à Mme D C en juillet 2019 ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'Essonne à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit depuis 5 ans.
Il soutient que son ex-épouse ne peut, sans son accord, exercer la profession d'assistante maternelle dans le pavillon situé 52 rue du général Leclerc à Vigneux-sur-Seine dont elle n'est que copropriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation.
3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de retirer ou suspendre l'agrément accordé en qualité d'assistante maternelle à Mme D C en juillet 2019. Toutefois, M. B n'a pas, au jour de la présente ordonnance, introduit au tribunal de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de connaître des conclusions de M. B tendant à la condamnation du conseil départemental de l'Essonne à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie, pour information, en sera adressée au conseil départemental de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 août 2022.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.