Foreign National Deportation Suspension Appeal on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory and prohibiting her return, arguing the order violated her right to private and family life under Article 8 because she had lived there for over five years, and that the refusal of a voluntary departure period was unmotivated. The administrative judge rejected the request because the applicant provided insufficient detail beyond stating her residency length to substantiate the claim of a violation of Article 8, rendering her arguments manifestly unfounded under the criteria for summary relief, thus dismissing the case entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Appeal on Article 8 Grounds: The administrative judge rejected the request because the applicant provided insufficient detail beyond stating her residency length to substantiate the claim of a violation of Article 8, rendering her arguments manifestly unfounded under the criteria for summary relief, thus dismissing the case entirely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request was found to be manifestly unfounded.
This article was cited in the initial requests, but since the request was rejected, there is no explicit order imposing costs based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A, ressortissante malgache née le 13 avril 1995, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 29801 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir ;
2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle vit à Mayotte depuis plus de 5 années et qu'elle y a établi sa vie privée et familiale.
- la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir, car c'est sur son fondement qu'elle a été placée en centre de rétention administrative ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, dans ses écritures, pour soutenir que l'arrêté litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante se borne à soutenir qu'elle réside à Mayotte depuis au moins 5 années et qu'elle y a localisé sa vie privée et familiale, sans aucune précision supplémentaire. Par ailleurs, au soutien de sa requête, elle se borne à produire une carte d'identité malgache et un certificat d'hébergement. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.
4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.