Legislator Jurisprudence & Législation
2206326 Généré par l'IA

Ski Resort Operational Service Withholding Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2206326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a third-party withholding notice issued by a tax authority to seize bank funds to recover aid expenses paid by a ski resort's operational service after the litigant's daughter was injured on a slope. The court dismissed the request because the ski resort's service operates as an industrial and commercial public service, meaning disputes arising from its relationship with users, being matters of private law, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ski Resort Operational Service Withholding Dispute Jurisdiction: The court dismissed the request because the ski resort's service operates as an industrial and commercial public service, meaning disputes arising from its relationship with users, being matters of private law, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige droit judiciaire impôt à la source taxe de séjour notification par voie officielle droit bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request was dismissed based on the explicit ruling in Article 1 concerning judicial incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the judgment panel to reject the application by ordinance due to the clear lack of jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la notification d'opposition à tiers-détenteur du 30 août 2022 par la Trésorerie de Thônes pour le compte de la commune de Manigod, l'informant de la saisie sur son compte en banque de la somme de 357 euros correspondant aux frais de secours dont a bénéficié sa fille après une chute sur une piste de ski.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service

d'exploitation des pistes de ski et des remontées mécaniques de la station de Manigod présente le

caractère d'un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un

service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé,

relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il appartient à la

juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux frais exposés par le service des pistes de

la station de ski de Manigod pour secourir la fille de Mme B. La requête ne relève

manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée

comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

O R D O N N E :

Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble le 9 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206326