Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Standing Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a building permit granted for the construction of a 24-unit residential building with ground-floor commercial space and underground parking, following the demolition of existing structures. The court dismissed the petition via an order because the applicant failed to provide the necessary documentation, such as proof of property title, lease, or other official act establishing their regular occupation or possession of the property, as mandated by the Urban Planning Code to establish standing to challenge decisions concerning land use, even after being invited by the court to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Standing Documentation: The court dismissed the petition via an order because the applicant failed to provide the necessary documentation, such as proof of property title, lease, or other official act establishing their regular occupation or possession of the property, as mandated by the Urban Planning Code to establish standing to challenge decisions concerning land use, even after being invited by the court to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final order, but it does not cite the legal basis for the rejection itself.
Cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 17 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vanves a accordé le permis de construire n° PC 92075 21 0887 en vue de la construction d'un immeuble abritant 24 logements, un commerce en rez-de-chaussée et 24 places de stationnement réparties sur 2 niveaux de sous-sol, après démolition totale des constructions existantes, sur le terrain sis 4 place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Vanves.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
3. Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme de justifier de sa qualité à agir à l'encontre de l'arrêté contesté. M. B n'en a pas justifié dans les conditions prévues par cet article, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vanves.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.