Municipal Decision Annulment Dismissed for Untimely Notice to Decision-Maker and Permit Holder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a fence, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of notifying the decision-maker and the permit holder of the administrative appeal within the fifteen-day period stipulated by the Urban Planning Code, even though a subsequent attempt at regularization was also outside the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Annulment Dismissed for Untimely Notice to Decision-Maker and Permit Holder: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on the manifest inadmissibility of the request, as per this provision.
This article establishes the mandatory notification requirement, the failure to comply with which resulted in the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le maire de La Dominelais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée pour la construction d'une clôture sur une parcelle située impasse François Tourillon.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 28 décembre 2022 à M. A ainsi que son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de La Dominelais et au titulaire de l'autorisation, effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 28 décembre 2022. Par une communication de pièces, M. A a répondu à cette demande de régularisation en produisant la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de la Dominelais et au bénéficiaire de l'autorisation. Cette notification a toutefois été effectuée le 4 janvier 2023, soit au-delà du délai de 15 jours francs à compter du dépôt de sa requête qui lui était imparti. M. A n'a donc pas produit la preuve de la notification régulière de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 23 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206325