Foreign National Deportation Stay Refused Due to Insufficient Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory immediately with a one-year re-entry ban, sought a stay of execution and permission to work, arguing the order violated his right to private and family life under Article 8 due to his residence since age 13 and ongoing schooling. The court rejected the request because the applicant, despite residing there since age 13 and schooling, provided outdated school certificates, admitted to having no family ties in the territory, was single without children, and failed to demonstrate any significant integration into French society, thus finding no manifest violation of Article 8 to warrant relief under the summary proceedings for fundamental freedoms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Refused Due to Insufficient Article 8 Claim: The court rejected the request because the applicant, despite residing there since age 13 and schooling, provided outdated school certificates, admitted to having no family ties in the territory, was single without children, and failed to demonstrate any significant integration into French society, thus finding no manifest violation of Article 8 to warrant relief under the summary proceedings for fundamental freedoms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request in the dispositive order.
This article governs the allocation of costs, which is implicitly rejected as the claim for €1,000 was not granted in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, ressortissant comorien né le 25 décembre 2002, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside l'âge de 13 ans et qu'il y poursuit une scolarité régulière.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis l'âge de 13 ans et qu'il y poursuit une scolarité régulière. Toutefois, il se borne à produire des certificats de scolarité pour les 2017/2018 à 2019/2020. En outre, il reconnait lui-même ne disposer d'aucune attache familiale à Mayotte. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfants et ne fait valoir aucun élément remarquable d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206325