Municipal Rejection of Sanitation Connection Request; Claim Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought judicial review to annul the implicit rejection by a municipality of their request for connection to the collective sanitation network and to compel the municipality to proceed with the connection, alongside a claim for costs. The court issued an order based on procedural rules: after the parties were invited by the court to confirm the maintenance of their request following an earlier suggestion for mediation, the applicants failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court, under the relevant administrative justice code provision, to deem that the applicants had withdrawn their entire claim and to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Rejection of Sanitation Connection Request; Claim Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance: The court issued an order based on procedural rules: after the parties were invited by the court to confirm the maintenance of their request following an earlier suggestion for mediation, the applicants failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court, under the relevant administrative justice code provision, to deem that the applicants had withdrawn their entire claim and to formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application.
This provision was applied to deem the applicants to have withdrawn their conclusions due to their failure to confirm the maintenance of the request.
This provision was cited in the initial request by the plaintiffs as the basis for claiming costs, but it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C E, Mme et M. D, Mmes B et Mercedes A, représentés par la SCP Cascio-Ortal-Dommée-Marc, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Maureillas-Las-Illas a rejeté leur demande de raccordement des parcelles dont ils sont propriétaires au réseau collectif d'assainissement ;
2°) de condamner la commune de Maureillas-Las-Illas à établir dans les meilleurs délais un raccordement des parcelles au réseau d'assainissement collectif ;
3°) de condamner toute partie défaillante à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 13 décembre 2022, le tribunal a demandé aux parties leur accord afin de pouvoir mettre en place une médiation.
Par un courrier du 20 décembre 2022, les requérants ont donné leur accord pour tenter une conciliation.
Par un courrier du 20 août 2024, le greffe du tribunal a invité les requérants par l'intermédiaire de leur avocat à confirmer le maintien de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () " 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 20 août 2024, adressé à la SCP Cascio-Ortal-Dommée-Marc par l'application télérecours, reçu le 21 août 2024, les requérants ont été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. A l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E, Mme et M. D et Mmes A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Maureillas-Las-Illas.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 2 octobre 2024.
La greffière,
C. Arce
N°2206324