Legislator Jurisprudence & Législation
2206323 Généré par l'IA

Public Broadcasting Contribution Discharge Refusal Based on Inoperative Grounds

Numéro de cause 2206323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of the public broadcasting contribution levied for 2019, asserting he lacked a television and that his claim was late due to personal issues. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented—namely, the absence of a television and the tardiness of the claim due to personal difficulties—were inoperative as grounds supporting a conclusion for tax discharge, warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Public Broadcasting Contribution Discharge Refusal Based on Inoperative Grounds: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented—namely, the absence of a television and the tardiness of the claim due to personal difficulties—were inoperative as grounds supporting a conclusion for tax discharge, warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Mots-clés

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créance de cotisation licenciement administratif motif de police cotisation imputabilité à une personne publique argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the stated arguments were inoperative.

Article 1er

This article formally rejects the request made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.

Il soutient que sa réclamation était tardive du fait de problèmes personnels et qu'il n'avait pas téléviseur dans son logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour demander au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, M. A soutient qu'il n'avait pas de téléviseur dans son logement et que sa demande est tardive du fait de problèmes personnels. Toutefois, de tels moyens sont inopérants à l'appui de conclusions à fin de décharge. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,