Legislator Jurisprudence & Législation
2206321 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect of Mayotte (Departure Order Suspension)

Numéro de cause 2206321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate departure order and a one-year re-entry ban issued by the prefect of Mayotte, arguing the measure violated their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing long residence since 2012 and a family, including a French child, but the court did not rule on the merits because the prefect issued a subsequent order on the same day, December 22, 2022, explicitly withdrawing the initial contested departure order, rendering the requests for suspension and injunction moot, and thus the court ordered that there was no longer any need to rule on the suspension claims, and rejected the remaining claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect of Mayotte (Departure Order Suspension): Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit de demeurer ressortissants étrangers droits de l'homme départ du pays insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer cause to rule on the conclusions seeking the suspension of the challenged decisions.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to deny the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 à 15h25 (heure de Mayotte), M. E, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2012, qu'il vit maritalement avec Mme D, autorisée au séjour, qu'un enfant est né de leur union, aujourd'hui âgé de 3 ans, et qu'ils élèvent ensemble 3 enfants nés à Mayotte d'une précédente union les 17 août 2008 (Fayel), 6 novembre 2008 (C), et 18 septembre 2010 (Rachda). Sa fille C est française et Fayel dispose d'un document de circulation pour étranger mineur.

- le même mesure méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ;

- la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dés lors qu'il n'entretient aucun lien avec lui et qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 décembre 2022 à 14h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de l'arrêté litigieux n° 29885/2022 du 21 décembre 2022 par lequel il avait fait obligation à M. E, ressortissant comorien né le 29 juin 1982, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année.

2. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets des décisions litigieuses et les conclusions injonctives de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions litigieuse.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,