Legislator Jurisprudence & Législation
2206320 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Employment Documents)

Numéro de cause 2206320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to order the Minister of the Armed Forces to issue various employment documents, including a certificate of employment, final pay receipt, and unemployment certificate, along with compensation for unpaid wages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, reasoning that, outside specific legal provisions not met in this case, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to perform specific actions, rendering the primary claims for injunctive relief non-receivable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Employment Documents): The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, reasoning that, outside specific legal provisions not met in this case, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to perform specific actions, rendering the primary claims for injunctive relief non-receivable.

Mots-clés

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ministre des armées incompétence ratione materiae administration de la justice mise sous régie action en interdiction obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the application, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre des armées de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, un salaire non perçu, ainsi qu'un dédommagement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, un salaire non perçu, ainsi qu'un dédommagement, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 24 avril 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206320