Visa Issuance After Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition was filed seeking the annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission regarding a long-stay visa application for an individual, and demanding the issuance of the visa or a reconsideration, along with an award of legal costs. The court found that subsequent to the filing, the consular authorities issued the requested visa on December 12, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no further action on those primary requests, while ordering the State to pay a reduced sum for the applicants' legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Appeal Filing: The court found that subsequent to the filing, the consular authorities issued the requested visa on December 12, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no further action on those primary requests, while ordering the State to pay a reduced sum for the applicants' legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to determine that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction because they had become moot.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicants for the costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme C A et M. D B, représentés par Me Enyenge Essombe, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 12 décembre 2022 le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A et à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,