Dismissal of Administrative Appeal for Insufficient Legal Grounds in Nationality Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court summarily rejected an administrative appeal filed against the decision of the regional prefect to administratively close a request for the acquisition of French nationality, because the appellant's filing merely transmitted the prefectural decision and a translated birth certificate without stating any legal grounds or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court determined that this initial submission, which failed to articulate any means or conclusions, constituted a manifestly inadmissible appeal that could not be rectified after the statutory appeal period had expired, justifying dismissal by ordinance based on the Code's provisions regarding the requisite contents of a legal petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée; Dismissal of Administrative Appeal for Insufficient Legal Grounds in Nationality Case: The court determined that this initial submission, which failed to articulate any means or conclusions, constituted a manifestly inadmissible appeal that could not be rectified after the statutory appeal period had expired, justifying dismissal by ordinance based on the Code's provisions regarding the requisite contents of a legal petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition rejecting the claim.
Cited as the procedural basis allowing the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to justify the rejection based on the failure of the submission to meet the formal requirements (statement of facts, means, and conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B C A communique au tribunal la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et l'original de son acte de naissance brésilien accompagné de sa traduction en français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par Mme B C A, qui se borne à produire la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et l'original de son acte de naissance brésilien accompagné de sa traduction en français, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni exposé d'aucun fait et moyen et elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,