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2206319 Généré par l'IA

Case Dismissed Following Provision of Suitable Housing

Numéro de cause 2206319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the State to provide housing suitable for their needs, having lived in a caravan for over a decade with a disabled daughter. However, the Prefect informed the court that the litigant had been relocated on March 31, 2023, to a suitable social housing unit (Type T3) in response to a prior finding of priority need for emergency accommodation. Given that the request for housing had thus been satisfied by the State's action, the court, exercising its authority to dismiss cases where no further action is necessary, ruled that there was no longer any need to rule on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Following Provision of Suitable Housing: However, the Prefect informed the court that the litigant had been relocated on March 31, 2023, to a suitable social housing unit (Type T3) in response to a prior finding of priority need for emergency accommodation. Given that the request for housing had thus been satisfied by the State's action, the court, exercising its authority to dismiss cases where no further action is necessary, ruled that there was no longer any need to rule on the initial application.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement entraide judiciaire civile résiliation de bail d'habitation classement définitif de la procédure état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the First Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle vit depuis plus de dix ans dans une caravane avec sa fille qui est en situation d'handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C.

Elle fait valoir que Mme C a été relogée le 31 mars 2023 dans un logement du parc social de type T3, adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 3 bis Rue Foch à Orly.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Par une décision du 26 août 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T3 adapté, répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ". Par un mémoire du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'un logement du parc social de type T3 adapté, répondant à ses besoins et capacités, situé 3 bis Foch à Orly (94310) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 31 mars 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à la nouvelle adresse de Mme C sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,