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2206318 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Housing Claim After Allocation

Numéro de cause 2206318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing following a commission's decision recognizing their priority status due to homelessness, but the court ultimately determined there was no longer any need to rule on the application because the prefect later confirmed, and the litigant apparently accepted, that the individual had been allocated a T2 apartment by a social landlord, with the lease commencing in August of the preceding year. Based on the administrative justice code provision allowing the first vice-president to dismiss a request when it becomes moot, the court concluded that since the applicant had obtained the requested housing, the initial claim for relief was satisfied, rendering the proceeding without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Emergency Housing Claim After Allocation: Based on the administrative justice code provision allowing the first vice-president to dismiss a request when it becomes moot, the court concluded that since the applicant had obtained the requested housing, the initial claim for relief was satisfied, rendering the proceeding without object.

Mots-clés

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attribution de logement bailleur ordre d'évacuation droit d'habitation hébergement d'urgence positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the power to the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 2 décembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.

Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " CDC Habitat Social " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 3 rue des Sycomores à Rosny-sous-Bois (93110) et que le bail a pris effet le 9 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 2 décembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".

3. Par un mémoire du 27 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2 situé 3 rue des Sycomores à Rosny-sous-Bois (93110) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 9 août 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,