Legislator Jurisprudence & Législation
2206316 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2206316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the departmental council's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking mention, arguing their health status warranted reconsideration following a recent surgery. The defendant department argued the claim was inadmissible due to the applicant's failure to first file the mandatory administrative appeal required by the Social Action and Families Code. The court upheld the inadmissibility, reasoning that because the applicant failed to regularize the claim by producing proof of the required prior administrative appeal after being explicitly requested to do so by the court, the petition was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card Refusal): The defendant department argued the claim was inadmissible due to the applicant's failure to first file the mandatory administrative appeal required by the Social Action and Families Code. The court upheld the inadmissibility, reasoning that because the applicant failed to regularize the claim by producing proof of the required prior administrative appeal after being explicitly requested to do so by the court, the petition was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of administrative decisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif positions administratives action d'état nouvelle demande de prestations d'invalidité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the appeal as manifestly inadmissible because it was not regularized after the required prior administrative appeal was missing.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited by the defendant department as the basis for the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Il soutient que :

- il a subi une intervention chirurgicale avec intubation le 11 octobre 2022 ;

- son état de santé doit être reconsidéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas formé de recours préalable, en méconnaissance de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

Par un courrier du 20 janvier 2023, le tribunal a demandé à M. B de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le département du Tarn a opposé à la requête de M. B une irrecevabilité tirée de l'absence de recours préalable du requérant devant le président du conseil départemental. Le tribunal a vainement demandé à M. B, par courrier dont il a été accusé réception le 21 janvier 2023, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Tarn.

Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,