University Grant Annulment Rendered Moot by Subsequent Scholarship Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a regional university and school work center's decision from January 26, 2022, which rejected their application for a needs-based grant for the 2022-2023 academic year. The court determined that because the center issued a subsequent decision on August 30, 2022, granting the applicant a level 6 scholarship of €5,136 annually, the applicant had obtained satisfaction, rendering further judgment on the original petition unnecessary pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning declarations of no reason to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Grant Annulment Rendered Moot by Subsequent Scholarship Award: The court determined that because the center issued a subsequent decision on August 30, 2022, granting the applicant a level 6 scholarship of €5,136 annually, the applicant had obtained satisfaction, rendering further judgment on the original petition unnecessary pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning declarations of no reason to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request presented by Mr. A.
The legal basis cited for the court's power to rule that there is no longer any need to proceed with the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, en date du 26 janvier 2022, par laquelle il a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le CROUS de Paris, représenté par Me Saidji, conclut à un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il n'est pas contesté que, par une décision en date du 30 août 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a décidé d'octroyer à M. A une bourse à l'échelon 6, d'un montant annuel de 5136 euros. L'intéressé ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête qu'il a présentée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 10 novembre 202Le vice-président de la 1re section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées à pourvoir à l'exécution de la présente décision.