Dismissal for Failure to Regularize Filing of Administrative Appeal Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental decision from October 2022 rejecting their application for a Parking Mobility Inclusion Card, but the submitted petition failed to include proof of the statutorily required prior administrative appeal against the rejection. Following a formal request from the court on December 15, 2022, to regularize the filing by providing evidence of this mandatory prior recourse, the litigant failed to comply within the specified deadline. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection of non-regularized requests, and thus dismissed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Filing of Administrative Appeal Proof: Following a formal request from the court on December 15, 2022, to regularize the filing by providing evidence of this mandatory prior recourse, the litigant failed to comply within the specified deadline. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection of non-regularized requests, and thus dismissed the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final decision to dismiss the claimant's case.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le département du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 15 décembre 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le département du Finistère au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 6 octobre 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 15 décembre 2022 et son accusé réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 décembre 2022, dont il a accusé réception le 19 décembre 2022, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 11 mai 2023.
Le président désigné
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.