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2206312 Généré par l'IA

Housing Grant Appeal Mootness Ruling

Numéro de cause 2206312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency rejecting an administrative appeal against a reduction in a transition energy grant; however, subsequent to the filing of the claim, the agency reversed its initial reduction, granting the full requested amount, which rendered the original conclusions of the annulment request moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Grant Appeal Mootness Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union décision informelle subrogation de la collectivité publique décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

This article constitutes the main dispositive order, indicating no decision on the merits due to the subject matter becoming moot.

3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for the finding that there is no longer a need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B C D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 mars 2022 réduisant de 2 178,60 à 1 829,60 euros le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

2. Par une décision du 9 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par Mme C D contre la décision du 3 mars 2022 réduisant de 2 178,60 à 1 829,60 euros le montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée et, par une décision du 15 décembre 2022, lui a accordé le versement d'un montant de 349 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier