Legislator Jurisprudence & Législation
2206312 Généré par l'IA

Rejection of Summary Judgment for Failure to Attach Annulment Request

Numéro de cause 2206312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A summary judgment request seeking the suspension of a municipal decision rejecting a parental request for a child's exceptional school enrollment for the 2022-2023 school year, based on arguments of external illegality (incompetence, lack of motivation, omitted remedies) and internal illegality (misinterpretation of texts, failure to consider the child's respiratory issues), was rejected as inadmissible because the petitioners failed to comply with the administrative justice code requirement to attach a copy of the principal annulment request to their summary judgment filing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Rejection of Summary Judgment for Failure to Attach Annulment Request: D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union divorce sur requête commune proposition de jugement demande de réexamen administratif demande tardive de récusation effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the applicants' requests as inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

Article R. 522-1 du même code

This article sets the procedural requirement (attaching the main annulment request) that the applicants failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme F E et M. B A C saisissent le juge des référés d'un recours contre la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la maire de Montgeron a rejeté leur demande d'inscription dérogatoire pour leur enfant D G et confirmé l'inscription de celui-ci à l'école élémentaire Gatinot au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne la légalité externe, la décision est entachée d'incompétence de son signataire, de défaut de motivation et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- en ce qui concerne la légalité interne, la décision repose sur une interprétation erronée des textes applicables, sur une qualification inexacte des faits, le bien-être de leur fils, qui souffre de problèmes respiratoires, n'ayant pas été pris en compte en méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Les requérants ne se sont pas conformés à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation, qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas même avoir formée dans les délais légaux. Par suite, et à supposer que Mme E et M. A C, qui ne précisent pas le fondement de leur demande, aient entendu former un référé suspension, leurs conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que les requérants, s'ils s'y croient fondés, présentent une nouvelle requête en référé, notamment sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative, assortie d'une requête distincte en annulation de la décision critiquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et M. B A C.

Fait à Versailles, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.