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2206308 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against Water Union Over Embankment Costs

Numéro de cause 2206308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals filed a request seeking the annulment of an implicit rejection of their compensation claim against a departmental water supply and sanitation union regarding damaged embankment repair costs and seeking damages and costs under administrative justice rules. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, issued an order granting formal acknowledgment of the applicants' subsequent unconditional withdrawal of their entire claim, which was explicitly declared following an intervening mediation process between the parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against Water Union Over Embankment Costs: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, issued an order granting formal acknowledgment of the applicants' subsequent unconditional withdrawal of their entire claim, which was explicitly declared following an intervening mediation process between the parties.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles distribution de l'eau responsabilité pour dégâts d'eau frais administratifs régime d’indemnisation frais de réparation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the application (désistement) by the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to formally record settlements/withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D E et Mme B E, représentés par Me François Delmouly, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat départemental d'adduction d'eau potable et de l'assainissement de Lot-et-Garonne a rejeté leurs demandes d'indemnisation ;

2°) de condamner le syndicat départemental d'adduction d'eau potable et de l'assainissement de Lot-et-Garonne à leur payer la somme de 15 369,78 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire du 25 août 2022 et celle du jugement à intervenir, au titre du coût de remise en état du talus endommagé ;

3°) de mettre à la charge définitive du syndicat départemental d'adduction d'eau potable et de l'assainissement de Lot-et-Garonne le coût des opérations d'expertise judiciaire, taxé à la somme de 3 944,80 euros ;

4°) de mettre à la charge du syndicat départemental d'adduction d'eau potable et de l'assainissement de Lot-et-Garonne une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme C A en qualité de médiatrice.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, M. et Mme E déclarent se désister de leur requête, compte tenu de la médiation intervenue entre les parties. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B E et au syndicat départemental d'adduction d'eau potable et de l'assainissement de Lot-et-Garonne. Copie sera adressée à Mme A, médiatrice.

Fait à Bordeaux, le 22 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,