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2206307 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Appeal

Numéro de cause 2206307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the rejection of her application for a parking mobility inclusion card, but her request was deemed inadmissible because she failed to comply with the court's order to submit proof of the mandatory prior administrative appeal, a procedural requirement under the relevant social action code for challenging decisions by the departmental council president concerning social aid benefits. Since the initial decision is replaced by the decision following the prior appeal, and the litigant did not provide evidence of this required step despite being formally requested to regularize her filing, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Appeal: Since the initial decision is replaced by the decision following the prior appeal, and the litigant did not provide evidence of this required step despite being formally requested to regularize her filing, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif obligation de créer des places condition de recevabilité défaut de preuve demande adressée à l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the operative part of the order rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the power to dismiss manifestly inadmissible requests, which was the basis for the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Elle soutient que ses pathologies lui ouvrent droit à la CMI-S.

Par un courrier du 28 octobre 2022, le tribunal a demandé à Mme A de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a demandé à Mme A, par courrier dont elle a accusé réception le 31 octobre 2022, de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme A n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,