Legislator Jurisprudence & Législation
2206304 Généré par l'IA

Judicial Review of Discretionary Forgiveness Denial for Insufficient Particulars

Numéro de cause 2206304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental council president's decision rejecting a request for discretionary forgiveness of a small overpayment of active solidarity income, arguing generally about their precarious situation, including spousal abuse, but failing to provide supporting details. The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner was duly invited to regularize the claim by submitting a reasoned argument and necessary documents, and upon failure to comply with this formal request within the allotted period, the petition, being manifestly unsupported by sufficient particulars to assess its merit, must be dismissed by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Discretionary Forgiveness Denial for Insufficient Particulars: The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner was duly invited to regularize the claim by submitting a reasoned argument and necessary documents, and upon failure to comply with this formal request within the allotted period, the petition, being manifestly unsupported by sufficient particulars to assess its merit, must be dismissed by ordinance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union pouvoir d'appréciation de l'administration demande de réexamen administratif révision d'une décision retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it lacked specific arguments allowing for an assessment of its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 59,68 euros.

Par une lettre du 29 août 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement :

" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 59,68 euros. Dans le cadre de ses écritures, la requérante se borne à évoquer de manière sommaire la précarité de sa situation et notamment l'existence de difficultés et violences conjugales sans que, manifestement, ces moyens ne soient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme A a donc été invitée, par un courrier dont elle a accusé réception le 1er septembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 27 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,