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2206302 Généré par l'IA

Municipality Forestry Tender Annulment Dismissed as Moot After Contract Award

Numéro de cause 2206302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent request (référé) to annul the tender process for a forestry works contract initiated by a municipality, arguing the rejection of its offer lacked required justification, but the court dismissed the action as moot because the municipality had already signed the contract with the winning bidder on December 14, 2022, which terminates the pre-contractual jurisdiction of the summary judge under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Forestry Tender Annulment Dismissed as Moot After Contract Award: Il résulte de l'instruction que le contrat a été signé avec l'entreprise attributaire le 14 décembre 2022. Les conclusions soumises au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont, dès lors, devenues sans objet.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif offre de contracter adjudication de marché communal appel d'offres public abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the annulment conclusions of the request, because the request became moot.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled not to award costs to the applicant under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaire, enregistrées les 20, 21 et 22 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Mahoraise développement durable, représentée par son gérant, M. E, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché de travaux forestiers lancée par la commune de Koungou au stade de Longoni ;

2°) d'enjoindre à ladite commune de reprendre la procédure au stade de l'appel d'offres ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les motifs détaillés du rejet de son offre, le nom et les caractéristiques de l'offre de l'attributaire ne lui ont pas été communiqués ;

- l'information des candidats évincés constitue une obligation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Koungou conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le marché a été signé le 14 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 janvier 2023 à 9 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A B pour la société requérante qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code: " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. En conséquence, une requête en référé présentée sur ce fondement précontractuel devient sans objet dès l'instant où le pouvoir adjudicateur, qu'il ait été informé ou non de l'instance introduite, a estimé devoir procéder à la signature du contrat.

2. Il résulte de l'instruction que le contrat a été signé avec l'entreprise attributaire le 14 décembre 2022. Les conclusions soumises au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont, dès lors, devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Koungou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Mahoraise développement durable demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Mahoraise développement durable.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mahoraise développement durable et à la commune de Koungou.

Fait à Mamoudzou, le 1er février 2023.

Le juge des référés,

Ch. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.