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2206302 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim for Social Benefit Debt Waiver

Numéro de cause 2206302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision refusing a full discretionary waiver of a social benefit debt, arguing that late declaration of rental income, leading to the debt, was due to conflicting information from the family allowance fund. The administrative court dismissed the petition via an order because, despite being explicitly invited to regularize her request and provide detailed justifications of her household's resources and expenses to assess her good faith and precariousness for the waiver, the petitioner failed to submit any supporting documentation allowing the court to properly evaluate the merits of her claim, leading to a dismissal under procedural rules for insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim for Social Benefit Debt Waiver: The administrative court dismissed the petition via an order because, despite being explicitly invited to regularize her request and provide detailed justifications of her household's resources and expenses to assess her good faith and precariousness for the waiver, the petitioner failed to submit any supporting documentation allowing the court to properly evaluate the merits of her claim, leading to a dismissal under procedural rules for insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation sociale contentieux de sécurité sociale réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application, but does not cite the legal basis for the rejection.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision, which allows the dismissal of requests lacking sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 263,76 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient n'avoir tardé à déclarer les revenus locatifs de son compagnon qu'en raison des informations discordantes qui lui ont été fournies par la caisse d'allocations familiales.

Par un courrier du 2 décembre 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 6 décembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

5. En dépit de la demande expresse du 2 décembre 2022 qui lui a été faite, Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales, ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu de 198,69 euros de prime d'activité dont elle reste redevable compte tenu des remboursements déjà effectués. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 27 janvier 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 janvier 2023.

La greffière,

F. Roman