Claimant v. Social Security Agency: Inadmissible Appeal of Solidarity Aid Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a social benefit recovery decision concerning an exceptional solidarity aid overpayment of 150 euros, asserting entitlement based on housing benefit receipt; however, the court rejected the claim as inadmissible because, despite being formally notified and given an opportunity to regularize her inadequately motivated request with necessary supporting documents, the claimant failed to submit the required clarification within the allotted timeframe, leading to a dismissal under the provisions allowing rejection of requests that are manifestly unsupported by facts or lacking necessary precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Social Security Agency: Inadmissible Appeal of Solidarity Aid Overpayment Recovery: Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 28 octobre 2022 dont Mme A a accusé réception le 31 octobre 2022, cette dernière n'a pas régularisé son recours dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de pièces justificatives, est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the basis for the magistrate's authority to reject the claim for insufficient substantiation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros.
Elle soutient qu'en tant que bénéficiaire de l'aide au logement, elle a droit à cette aide.
Par un courrier recommandé du 28 octobre 2022, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 28 octobre 2022 dont Mme A a accusé réception le 31 octobre 2022, cette dernière n'a pas régularisé son recours dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de pièces justificatives, est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,