Withdrawal of Annulment Action for Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the renovation and extension of a house, the construction of a garage, and a swimming pool. The court ruled that since the applicant's prior request for suspension of the permit was rejected by the summary judge due to the lack of a serious doubt regarding the permit's legality, and the applicant subsequently failed to confirm the maintenance of the main annulment action within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn the main application, leading the court to officially note this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action for Building Permit: The court ruled that since the applicant's prior request for suspension of the permit was rejected by the summary judge due to the lack of a serious doubt regarding the permit's legality, and the applicant subsequently failed to confirm the maintenance of the main annulment action within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn the main application, leading the court to officially note this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of the appeal (Article 1).
Used to establish that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance following the rejection of the suspension request.
Used to reject the claims for costs filed by the intervening parties (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Vila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 17222 M0217 du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à M. E un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une maison individuelle, la construction d'un garage et la construction d'une piscine, sur la parcelle cadastrée section AP n° 96 sise 56, rue de l'Esperou à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Hérault informe le tribunal qu'il n'a pas d'observation à formuler.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Boillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2206298 du 21 décembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et le courrier de notification de cette ordonnance ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2206298 du 21 décembre 2022, dont il a été accusé réception le même jour par Me Vila, avocat de M. A, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022 délivrant un permis de construire à M. E après avoir relevé l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Montpellier et à M. D E.
Fait à Montpellier, le 27 février 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2023
La greffière,
M. C