Legislator Jurisprudence & Législation
2206298 Généré par l'IA

Parental Application for Immediate Educational Support Mooted by Imminent Provision

Numéro de cause 2206298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to compel the regional education authority to immediately provide their daughter, who had a recognized disability and was entitled to 12 hours per week of schooling support as determined by the disability commission, with the required assistance since the start of the school year. The education authority responded that the support, as mandated, was scheduled to commence on the following Monday, October 3rd. The summary judgment ruled that since the ordered educational support for the disabled student had effectively been put in place, the request for an urgent conservatory measure had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-1 dudit code, Article R. 522-1 dudit code; Parental Application for Immediate Educational Support Mooted by Imminent Provision: The education authority responded that the support, as mandated, was scheduled to commence on the following Monday, October 3rd. The summary judgment ruled that since the ordered educational support for the disabled student had effectively been put in place, the request for an urgent conservatory measure had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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besoins d'éducation aide immédiate autorité parentale mesure d'éducation intérêt de l'enfant procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis under which the judge could have ordered measures, justifying the procedure.
Article 1er
The court ordered that there is no longer cause to rule on the request of M. and Mme A.
Article L. 522-1 dudit code
Cited in the reasoning to define the procedure for the referral judge.
Article R. 522-1 dudit code
Cited in the reasoning regarding the justification of urgency in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the request of M. and Mme A.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis under which the judge could have ordered measures, justifying the procedure.

Article L. 522-1 dudit code

Cited in the reasoning to define the procedure for the referral judge.

Article R. 522-1 dudit code

Cited in the reasoning regarding the justification of urgency in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de mettre en place l'accompagnement scolaire de leur fille C par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 12 heures dans les plus brefs délais.

Ils soutiennent que par décision du 12 mai 2022 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a prévu que leur fille aurait droit jusqu'au 31 août 2024 à cet accompagnement et qu'elle n'en bénéficie pas depuis la rentrée, alors qu'elle est en classe de terminale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la fille des requérants doit bénéficier d'un accompagnement scolaire à raison de 12 heures par semaine à compter du lundi 3 octobre comme elle le leur a fait savoir par courrier du 27 septembre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Billon, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".

3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il résulte de l'instruction que l'accompagnement prévu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au bénéfice de la fille des requérants a été mis en place. Les conclusions tendant à prescrire cette mesure en urgence sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 5 octobre 2022.

La juge des référés,

A. B La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.