Residency Permit Issuance and Claim for Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions implicitly rejecting their request for exceptional residency and an order compelling the prefect to issue a residence permit or interim receipt, along with compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The prefect conceded that a residence permit had subsequently been issued, leading the applicant to withdraw the annulment and injunction requests but persist in seeking the compensation. The Tribunal ruled to acknowledge the applicant's withdrawal of the primary claims, thereby rendering the case moot regarding those points, and subsequently rejected the remaining claim for compensation under Article L. 761-1, as there were no grounds to impose such costs on the State in these circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Issuance and Claim for Compensation: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The prefect conceded that a residence permit had subsequently been issued, leading the applicant to withdraw the annulment and injunction requests but persist in seeking the compensation. The Tribunal ruled to acknowledge the applicant's withdrawal of the primary claims, thereby rendering the case moot regarding those points, and subsequently rejected the remaining claim for compensation under Article L. 761-1, as there were no grounds to impose such costs on the State in these circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to rule by ordinance on requests concerning only costs.
The court ruled on the request for costs based on this article, even though the final order did not grant the requested sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2022, le 10 janvier 2023, le 27 février 2023 et le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions nées les 9 avril et 9 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B, représenté par Me Peiffer-Devonec, constatant qu'un titre de séjour lui a été délivré, persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'affaire, inscrite au rôle de l'audience publique du 23 mai 2024, a été radiée du rôle le 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. B constate que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour dont il produit une copie et persiste seulement dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,