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2206297 Généré par l'IA

Company Seeks Annulment of Tax Assessments; Claim Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2206297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of Value Added Tax and Corporate Income Tax assessments, plus penalties, for the years 2015 through 2017. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed on February 7, 2022, was submitted after the statutory deadline, which, based on the administration's notice of assessment on October 31, 2018, expired on December 31, 2021, as prescribed by tax procedure code articles concerning the timeframe for taxpayer claims following an administrative reassessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Seeks Annulment of Tax Assessments; Claim Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed on February 7, 2022, was submitted after the statutory deadline, which, based on the administration's notice of assessment on October 31, 2018, expired on December 31, 2021, as prescribed by tax procedure code articles concerning the timeframe for taxpayer claims following an administrative reassessment.

Mots-clés

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décision de taxation impôt sur le bénéfice des entreprises délai légal droit de procédure fiscale valeur ajoutée déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the company's application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, la société EURL Croset et Scie demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant total de 272 962 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () "

2. Il résulte du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle. Le même livre dispose, dans son article R. 196-3, que " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " et dans son article L. 169 que " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () "

3. En l'espèce, l'administration a exercé son droit de reprise pour soumettre la société EURL Croset et Scie aux impositions litigieuses. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 13 mars 2019, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2021 en application du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les propositions de rectification, relatives à ces impositions, ont été notifiées à la société EURL Croset et Scie le 31 octobre 2018, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2021 en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. La réclamation contentieuse de la société EURL Croset et Scie du 7 février 2022, par laquelle la société a contesté l'ensemble des redressements et pénalités est donc tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société EURL Croset et Scie doit être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société EURL Croset et Scie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EURL Croset et Scie et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.