Active Solidarity Income Suspension Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied decision by the departmental council rejecting their mandatory prior administrative appeal concerning the suspension of their right to the active solidarity income starting in September 2022. The court determined that the departmental council subsequently regularized the litigant's situation through a decision dated January 3, 2023, by issuing a back payment for September to October 2022 after the litigant provided the requested documentation, thereby rendering the initial request without object, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing for such a finding when the matter becomes moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Active Solidarity Income Suspension Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Regularization: The court determined that the departmental council subsequently regularized the litigant's situation through a decision dated January 3, 2023, by issuing a back payment for September to October 2022 after the litigant provided the requested documentation, thereby rendering the initial request without object, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing for such a finding when the matter becomes moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order that there is no longer any need to rule on the application.
This article grants the administrative judge the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 13 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 29 novembre 2022 concernant la suspension de son droit au revenu de solidarité active à compter de septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que, par une décision du 3 janvier 2023, la situation de Mme B a été régularisée, celle-ci ayant produit les éléments qui lui avait été demandés en novembre 2022. Un rappel de ses droits au RSA d'un montant de 1 488,98 euros lui a été versé pour la période de septembre à octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que le département de l'Hérault, par une décision du 3 janvier 2023, intervenue après l'introduction de l'instance, a régularisé la situation de Mme B. La requérante ayant produit les éléments qui lui avait été demandés en novembre 2022, un rappel de ses droits au RSA d'un montant de 1 488,98 euros lui a été versé pour la période de septembre à octobre 2022.
3. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 février 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
F. Roman