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2206296 Généré par l'IA

Company v. Minister of Labor (Dismissal Authorization Dispute)

Numéro de cause 2206296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection of its administrative appeal against a labor inspector's refusal to authorize an employee's dismissal and to obtain authorization for the dismissal. The administrative court determined that the case was moot because the Minister of Labor subsequently withdrew the rejection of the appeal, annulled the labor inspector's initial decision, and granted the authorization for the dismissal; consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the company's annulment and injunction requests, and rejected the remaining claims for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Minister of Labor (Dismissal Authorization Dispute): The administrative court determined that the case was moot because the Minister of Labor subsequently withdrew the rejection of the appeal, annulled the labor inspector's initial decision, and granted the authorization for the dismissal; consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the company's annulment and injunction requests, and rejected the remaining claims for costs against the State.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel litiges du travail frais administratifs inspection du travail droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order states there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the company's request.

Article 2

The remaining conclusions of the request are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la société Brink's Evolution, représentée par Me Hakiki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 24 juillet 2022, par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 23 mars 2022, contre la décision de l'inspection du travail portant refus d'autorisation de licenciement de M. B A ;

2°) d'autoriser le licenciement de M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2022, la société Brink's Evolution demande au tribunal de constater l'extinction de l'instance pour défaut d'objet.

Elle informe le tribunal de ce que par une décision du 19 octobre 2022, la ministre du travail a retiré la décision implicite née le 22 juillet 2022 rejetant son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2022 et a autorisé le licenciement de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 octobre 2022, la ministre du travail a retiré la décision implicite née le 22 juillet 2022, rejetant le recours hiérarchique que la société Brink's Evolution avait formé le 23 mars 2022, contre la décision de l'inspection du travail portant refus d'autorisation de licenciement de M. B A, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2022 et a autorisé le licenciement de M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Brink's Evolution sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Brink's Evolution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Brink's Evolution.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brink's Evolution, au Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2023.

Le président,

A. LAUBRIAT

La République mande et ordonne au Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière