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2206295 Généré par l'IA

Family Allowance Debt Remission Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2206295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a decision by a family allowance fund refusing a debt remission for an activity bonus, but after the court invited the requester to expressly confirm the continuation of the proceedings as per administrative justice code provisions, the confirmation was not received by the deadline, even though the notification letter was returned as "Recipient unknown," leading the court to rule by ordinance that the requester must be deemed to have withdrawn their entire claim, thereby giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Debt Remission Annulment Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait remise de dette recours en annulation allocation familiale notification de la décision réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the dispositive action taken.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their claim due to failure to confirm maintenance of conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order granting formal notice of withdrawal (though Article R. 612-5-1 dictates the substantive reason for the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 653,43 euros.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 6 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné au tribunal le 16 novembre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 21 février 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.