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2206295 Généré par l'IA

Mootness Due to Concession of Administrative Claim

Numéro de cause 2206295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a departmental decision that refused social assistance for accommodation for a specified period in 2019, with the applicant claiming her health prevented timely application; however, the department subsequently conceded the claim and granted the requested aid for the specified period in late 2022, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order concluding that the initial request had become moot because the underlying contested decision had been withdrawn and the benefit granted, thus rendering a ruling on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Concession of Administrative Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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concession assistance administrative annulation de la décision administrative suppression de l'aide sociale condition du droit à la prestation d'assurance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer a need to rule on the case (non-lieu à statuer) is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme D B, agissant en qualité de tutrice de sa fille A, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l'encontre d'une décision refusant la prise en charge de sa fille au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 2 septembre 2019 au 31 octobre 2019.

Elle soutient que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer la demande de prise en charge pour sa fille dans les deux mois qui ont suivi l'entrée en établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a retiré la décision attaquée et accordé l'aide sollicitée pour la période du 2 septembre 2019 au 31 octobre 2019 par décision du 19 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La requête de Mme B tend à l'annulation d'une décision de refus de lui accorder une l'aide sociale à l'hébergement pour sa fille A pour la période du 2 septembre 2019 au 31 octobre 2019. L'aide sollicitée lui a été accordée le 19 décembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,