Applicant v. Prefect (Annulment of Administrative Appeal Regarding Urban Planning Certificate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative appeal filed by the prefect against a favorable urban planning certificate (CU) issued by the mayor concerning the applicant's land for residential construction. The court ruled that the prefect's appeal was merely an invitation for the mayor to reconsider the decision and did not withdraw the positive CU, meaning the decision did not cause the applicant any prejudice, rendering the request to annul the appeal without object and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Annulment of Administrative Appeal Regarding Urban Planning Certificate): The court ruled that the prefect's appeal was merely an invitation for the mayor to reconsider the decision and did not withdraw the positive CU, meaning the decision did not cause the applicant any prejudice, rendering the request to annul the appeal without object and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article sets the time limit for bringing an action, the violation of which supports the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du préfet du Finistère du 29 novembre 2022 formant un recours gracieux contre le certificat d'urbanisme n° CU 29225 22 00097 du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Pouldreuzic a certifié que le terrain, cadastré section ZO n° 661p, situé lieudit Pendreff lui appartenant pouvait être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partie de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par sa requête, Mme A demande l'annulation du recours gracieux formé par le préfet du Finistère le 29 novembre 2022 contre le certificat d'urbanisme n° CU 29225 22 00097 du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Pouldreuzic a certifié que le terrain situé lieudit Pendreff lui appartenant pouvait être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation. Toutefois, l'exercice d'un recours gracieux par le préfet n'a d'autre objet que d'inviter le maire de la commune de Pouldreuzic, auteur de la décision à reconsidérer sa position. Le recours gracieux du préfet n'ayant pas pour effet de retirer le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré, ne lui fait ainsi pas grief. Cette requête est ainsi sans objet et, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 2 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.