Applicant v. Family Allowance Fund (Debt Remission and Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a decision rejecting her request for debt remission concerning overpayments of family allowances, activity bonus, and personalized housing aid, arguing the overpayments resulted from an administrative error related to her co-parenting arrangement for her son. The court dismissed the claims regarding the family allowance overpayment as outside the administrative court's jurisdiction, citing that such disputes fall under the judicial court's purview regarding social security litigation. Furthermore, the remaining claims were rejected as time-barred because the application was filed on October 14, 2022, well after the two-month appeal deadline following notification of the rejection decisions on July 5, 2022. Finally, the counterclaims by the family allowance fund seeking payment of the overpaid activity bonus were deemed inadmissible because the fund possesses the administrative power to recover such debts through enforcement procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 421-2 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Family Allowance Fund (Debt Remission and Jurisdiction): The court dismissed the claims regarding the family allowance overpayment as outside the administrative court's jurisdiction, citing that such disputes fall under the judicial court's purview regarding social security litigation. Furthermore, the remaining claims were rejected as time-barred because the application was filed on October 14, 2022, well after the two-month appeal deadline following notification of the rejection decisions on July 5, 2022. Finally, the counterclaims by the family allowance fund seeking payment of the overpaid activity bonus were deemed inadmissible because the fund possesses the administrative power to recover such debts through enforcement procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the main part of the request as being time-barred (tardives) and therefore inadmissible.
Used to reject the part of the request concerning family allowances as falling outside the jurisdiction of the administrative court (incompetent).
Cited in the reasoning for not awarding costs to the CAF (although the specific order rejecting the claim for costs does not explicitly cite the article in its operative part, Article 5 does not relate to costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, régularisée le 9 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 21 février 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 juin 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'allocations familiales d'un montant initial de 751,52 euros pour la période de février à octobre 2021, d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 295,18 euros pour la période d'avril 2021 à octobre 2021, d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 194 euros pour la période de février à mai 2021.
Mme B soutient que :
- les dettes sont dues au fait que son fils A a ouvert des droits à compter du 1er février 2021 ; cette circonstance n'aurait pas dû engendrer d'indus dès lors que son fils est en garde alternée et n'est pas à sa charge les années impaires ; elle n'a d'ailleurs pas déclaré son fils les années impaires ; l'indu est donc dû à une erreur de la CAF ;
- elle vit seule avec ses enfants une semaine sur deux et elle est dans une situation financière très difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande au tribunal de condamner Mme B au paiement de la somme de 1 238,18 euros au titre de l'indu de prime d'activité, outre une somme de 200 euros au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions dirigées contre un indu d'allocations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles concernent un indu d'allocations familiales, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif. Elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont donc irrecevables.
Sur les autres conclusions de Mme B :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. Les décisions de rejet de la CAF ont été notifiées le 5 juillet à Mme B qui en a pris connaissance les 12 et 13 juillet 2022 comme en attestent les accusés de réception signés par l'allocataire. Ces décisions mentionnent les délais de recours qui sont donc opposables. Mme B disposait alors d'un délai de deux mois pour présenter un recours administratif ou contentieux contre cette décision, ce délai expirant le 13 septembre 2022 à minuit. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 octobre 2022, soit après l'expiration de ce délai. Il en résulte que les conclusions dirigées contre les décisions attaquées sont tardives et ne sauraient être régularisées. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à un indu d'allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,