Legislator Jurisprudence & Législation
2206294 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Electronic File Access and Jurisdiction)

Numéro de cause 2206294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to close his electronic file to enable him to file a new residence permit application with the correct local prefecture, arguing urgency due to impending job loss stemming from administrative delays that violated his rights. The court determined that since the police prefect had subsequently unlocked the applicant's electronic file, the primary request for closure was moot, but because the applicant resided in a different department, the matter, beyond the initial procedural relief sought against the police prefect, was dismissed, though the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Electronic File Access and Jurisdiction): The court determined that since the police prefect had subsequently unlocked the applicant's electronic file, the primary request for closure was moot, but because the applicant resided in a different department, the matter, beyond the initial procedural relief sought against the police prefect, was dismissed, though the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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préfet de police consultation du dossier droits procéduraux état requérant mandat de perquisition droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A C, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de Paris de clôturer sans délai son dossier informatique afin de lui permettre d'effectuer une nouvelle demande de titre de séjour ;

2°) par voie de conséquence, de transférer son dossier à la préfecture de l'Essonne afin que cette dernière soit en mesure d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'enregistrement de sa demande par la préfecture de son domicile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'en raison des dysfonctionnements des services préfectoraux il se trouve en situation de précarité ; ne disposant pas de récépissé l'autorisant à travailler, il va perdre son contrat de travail le 25 août 2022 et la perspective de renouveler son titre de séjour ;

- l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et son droit d'exercer une activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.

Il soutient qu'il a été procédé au déblocage informatique du dossier du requérant et qu'ainsi la requête est désormais dépourvue d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Vasram, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En premier lieu, il ressort des écritures du préfet de police de Paris que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a été procédé au déblocage informatique du dossier du requérant, permettant à celui-ci de demander désormais le renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions présentées par M. C à titre principal et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de clôturer sans délai son dossier informatique afin de lui permettre d'effectuer une nouvelle demande de titre de séjour ont dès lors perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C réside dans le département de l'Essonne et que le traitement de sa demande de titre de séjour relève désormais de la compétence du préfet de ce département. Le surplus des conclusions présentées par M. C et dirigées contre le préfet de police de Paris doit par suite, être rejeté, étant précisé qu'il incombera ainsi, sauf changement de circonstance, au préfet de l'Essonne de procéder au traitement de la demande que déposera M. C, le préfet de police de Paris ayant mis fin au dysfonctionnement informatique.

Sur les frais liés à l'instance :

4Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de clôturer sans délai son dossier informatique afin de lui permettre d'effectuer une nouvelle demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

Ph. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.