Legislator Jurisprudence & Législation
2206293 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment and Legal Costs Reimbursement Mootness

Numéro de cause 2206293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of income tax assessments for the years 2015 to 2018 and reimbursement of legal expenses. The court determined that since the administrative tax authority had issued a final decision on April 16, 2024, granting the tax abatement requested by the litigant, the core claim for tax discharge had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on that matter. Consequently, the court rejected the remaining claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions, given the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment and Legal Costs Reimbursement Mootness: The court determined that since the administrative tax authority had issued a final decision on April 16, 2024, granting the tax abatement requested by the litigant, the core claim for tax discharge had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on that matter. Consequently, the court rejected the remaining claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions, given the specific circumstances.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale remboursement de frais procès fiscal recours en annulation en droit de l'Union suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for ruling by ordinance and deciding there was no need to rule on the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs made under this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Banchetri, avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré au greffe le 28 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré au greffe le 22 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 16 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. M. A, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de l'administration fiscale qui lui a été communiqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions susvisées de M. A aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206293 de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,