Family Allowance Fund Director Decision on Overpayment Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the decision of the family allowance fund director refusing a waiver for an overpayment of exceptional year-end aid, which was based on fraudulent receipt of active solidarity income benefits. The court dismissed the petition because, despite being explicitly invited to regularize the request and provide arguments and evidence to demonstrate that the refusal decision disregarded the applicant's rights, particularly regarding the alleged fraud, the applicant only argued financial hardship and failed to submit any proof or initial evidence contesting the fraud finding, rendering the argument about precariousness inoperative given that a debt resulting from proven fraud cannot be remitted or reduced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Director Decision on Overpayment Refusal Upheld: The court dismissed the petition because, despite being explicitly invited to regularize the request and provide arguments and evidence to demonstrate that the refusal decision disregarded the applicant's rights, particularly regarding the alleged fraud, the applicant only argued financial hardship and failed to submit any proof or initial evidence contesting the fraud finding, rendering the argument about precariousness inoperative given that a debt resulting from proven fraud cannot be remitted or reduced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request based on this provision, as the applicant failed to provide the necessary arguments regarding the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année en raison de droits au revenu de solidarité active créancés et codifiés frauduleux.
Il soutient que :
- il est hébergé à titre gratuit par son père et ne trouve pas de travail ; il n'a plus droit au RSA ; sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge ;
- il reconnait avoir omis de déclarer certaines sommes versées sur son compte bancaire car il s'agissait d'un prêt.
Par un courrier du 2 décembre 2022 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 26 décembre suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits et tous éléments prouvant sa bonne foi au regard de la fraude qui lui est reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci, (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Par un courrier du 2 décembre 2022 accompagné du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à préciser les motifs de sa demande et a été informée de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande expresse, le requérant se borne à arguer de difficultés financières et ne produit aucun document ni commencement de preuve permettant au tribunal de connaître sa situation au regard de la fraude qui lui est reprochée. En l'absence de contestation de ce motif de rejet de sa demande de remise de dette, la situation de précarité alléguée est inopérante.
5. Par suite, la requête présentée par M. B y doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2023.
La greffière,
F. Roman