Legislator Jurisprudence & Législation
2206292 Généré par l'IA

Applications Challenging Fine Recovery Seizures Dismissed

Numéro de cause 2206292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed seven urgent applications requesting the annulment of implicit rejection decisions and several administrative third-party holder seizures, issued between December 2021 and October 2022, intended to recover a fine for abusive litigation, arguing the seizures threatened his short-term food security and access to banking due to associated fees, especially given the receivability of his over-indebtedness file for a civil fine. The court dismissed all applications because the petitioner failed to demonstrate an explicit prior rejection by the collection service, the claimed urgency was not established given the time elapsed since most seizures were issued and the limited, unsubstantiated financial evidence provided, and, in any event, the challenged enforcement actions did not constitute a serious and manifestly unlawful infringement upon fundamental liberties as required for relief under the urgent preliminary proceedings statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applications Challenging Fine Recovery Seizures Dismissed: The court dismissed all applications because the petitioner failed to demonstrate an explicit prior rejection by the collection service, the claimed urgency was not established given the time elapsed since most seizures were issued and the limited, unsubstantiated financial evidence provided, and, in any event, the challenged enforcement actions did not constitute a serious and manifestly unlawful infringement upon fundamental liberties as required for relief under the urgent preliminary proceedings statute.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision recours en manquement procédure en annulation décision préjudicielle réquisition de procéder à la saisie fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the requests by the judge in the summary proceedings, as they were deemed not to meet the criteria for urgency or being well-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the requests as the basis for seeking annulment, but the rejection was ultimately ordered under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206287, M. A C demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 décembre 2021 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;

2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.

Il soutient que :

- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;

- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;

- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.

II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206288, M. A C demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 avril 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;

2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.

Il soutient que :

- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;

- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;

- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.

III. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206289, M. A C demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 octobre 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;

2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.

Il soutient que :

- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;

- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;

- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.

IV. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206290, M. A C demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 mars 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;

2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.

Il soutient que :

- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;

- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;

- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.

V. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206291, M. A C demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 février 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;

2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.

Il soutient que :

- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;

- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;

- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.

VI. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206292, M. A C demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 mai 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;

2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.

Il soutient que :

- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;

- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;

- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.

VII. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206293, M. A C demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 juin 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;

2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.

Il soutient que :

- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;

- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;

- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par M. C, enregistrées respectivement sous les n°s 2206287, 2206288, 2206289, 2206290, 2206291, 2206292 et 2206293, concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. C, qui indique avoir saisi la trésorerie de Toulouse chargée du recouvrement des amendes sans l'établir, ne démontre pas, par conséquent, l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à une quelconque demande de sa part. Ses conclusions doivent donc être regardées comme dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes entre le 30 décembre 2021 et le 6 octobre 2022 en vue du recouvrement d'amendes pour recours abusif d'un montant de 4 500 euros mises à sa charge par le tribunal administratif de Limoges.

4. Si M. C soutient que l'émission de ces actes de poursuite et les frais bancaires qu'elle a engendré remettent en cause sa situation financière au point de le priver d'aliments et le stigmatise vis-à-vis des établissements de crédit, il résulte de l'instruction que la plupart de ces actes ont été édictés il y a plusieurs mois. Par ailleurs, le requérant, qui est professeur des universités, se borne à produire, pour établir ses difficultés financières, une décision de la commission de surendettement du Puy-de-Dôme jugeant son dossier recevable et deux tableaux indiquant que ses charges s'élèvent à 1 747 euros par mois et l'ensemble de ses dettes à la somme de totale de 11 864,85 euros, sans faire état ni de ces revenus ni de son patrimoine. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas que sa situation financière, à la suite de l'intervention des actes de poursuite contestés, caractériserait une urgence telle qu'elle appellerait l'intervention du juge du référé liberté dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, les actes en cause n'ont en tout état de cause porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut M. C.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. C doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : Les requêtes n°s 2206287, 2206288, 2206289, 2206290, 2206291, 2206292 et 2206293 présentées par M. C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Toulouse, le 31 octobre 2022.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière.

N°s 2206287, 2206288, 2206289, 2206290, 2206291, 2206292, 2206293