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2206291 Généré par l'IA

Comorian National Residency Rejection Affirmation for Failure to Respond

Numéro de cause 2206291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought judicial review of the administrative rejection of her residency permit application, but the administrative tribunal issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal notice. Citing the relevant administrative justice code provisions, the court reasoned that after being explicitly invited by letter to confirm the continuation of her action within a one-month period, and having failed to provide such confirmation, the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National Residency Rejection Affirmation for Failure to Respond: Citing the relevant administrative justice code provisions, the court reasoned that after being explicitly invited by letter to confirm the continuation of her action within a one-month period, and having failed to provide such confirmation, the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai de résiliation révocation de l'autorisation de séjour retrait de la demande examen de la demande d'asile demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the substantive ground leading to the applicant being deemed to have withdrawn the appeal (désistement d'office).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A née le 12 mars 1984 de nationalité comorienne, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour.

Par lettre en date du 29 avril 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du président de la formation de jugement, notifiée par voie postale le 2 mai 2024, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2024.

Le président,

Thierry SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.