Failure to Confirm Appeal Leads to Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying the renewal of her residence permit for private and family life, but after the court invited her, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her appeal within a one-month period, she failed to respond to the notification, which resulted in the court ruling by order, based on Article R. 222-1, that she was deemed to have withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Failure to Confirm Appeal Leads to Withdrawal of Residence Permit Challenge: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her appeal within a one-month period, she failed to respond to the notification, which resulted in the court ruling by order, based on Article R. 222-1, that she was deemed to have withdrawn her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justified the presumption that the applicant had withdrawn her appeal due to her failure to respond to the invitation to confirm her conclusions.
This provision was used to formally record the withdrawal of the appeal (désistement) in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Par lettre en date du 29 avril 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 29 avril 2024 qui lui a été présenté le 2 mai 2024 et qui a été retourné au tribunal le 22 mai suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206290