Petitioner's Emergency Annulment of Attachment Orders Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought emergency annulment of several administrative third-party attachment orders issued to recover civil fines, arguing that the resulting financial distress constituted an urgent threat to his fundamental rights, especially given the prior acceptance of his debt restructuring application, which he believed suspended such enforcement actions for non-criminal/non-alimony debts, and that the underlying judgments were not executory. The court consolidated the seven related requests and rejected them, finding that the petitioner failed to demonstrate an explicit rejection of a prior request necessary for the administrative referral procedure, and critically, that he did not prove the requisite urgency or a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties, as the enforcement actions had been initiated months prior and the financial evidence provided was insufficient to support an immediate intervention by the summary judge under the freedom preservation framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 de ce code; Petitioner's Emergency Annulment of Attachment Orders Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court consolidated the seven related requests and rejected them, finding that the petitioner failed to demonstrate an explicit rejection of a prior request necessary for the administrative referral procedure, and critically, that he did not prove the requisite urgency or a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties, as the enforcement actions had been initiated months prior and the financial evidence provided was insufficient to support an immediate intervention by the summary judge under the freedom preservation framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the requests, which were fundamentally based on Article L. 521-2 of the administrative justice code mentioned throughout the request prayers.
This provision defines the basis for the summary proceedings the claimant invoked, which the court ultimately found inapplicable for rejection of the demands.
This procedural rule authorizes the summary judge to dismiss the request if it is ill-founded, which is the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206287, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 décembre 2021 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;
2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;
- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;
- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.
II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206288, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 avril 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;
2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;
- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;
- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.
III. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206289, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 octobre 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;
2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;
- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;
- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.
IV. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206290, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 mars 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;
2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;
- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;
- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.
V. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206291, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 février 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;
2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;
- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;
- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.
VI. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206292, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 mai 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;
2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;
- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;
- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.
VII. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2206293, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet qui a été opposée par le centre amendes service à sa demande tendant à mettre fin aux effets de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 juin 2022 par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes en vue du recouvrement de diverses créances ;
2°) d'annuler, sur le même fondement, cette saisie administrative à tiers détenteur.
Il soutient que :
- eu égard aux effets de ces décisions sur sa sécurité alimentaire à court terme en raison des frais bancaires qu'elles engendrent ainsi que sur sa possibilité d'accéder aux services des établissements de crédit et sur son image, l'urgence est constituée ;
- la commission départementale de surendettement ayant déclaré son dossier de surendettement recevable, cette circonstance fait obstacle aux poursuites menées à son égard sauf en ce qui concerne les amendes pénales et les dettes alimentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la dette en cause correspond à une amende civile ;
- en tout état de cause, la créance n'ayant pas été rendue exécutoire par signification par voie d'huissier, et le jugement fondant la créance n'ayant pas force exécutoire, aucune poursuite ne peut être entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par M. C, enregistrées respectivement sous les n°s 2206287, 2206288, 2206289, 2206290, 2206291, 2206292 et 2206293, concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. C, qui indique avoir saisi la trésorerie de Toulouse chargée du recouvrement des amendes sans l'établir, ne démontre pas, par conséquent, l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à une quelconque demande de sa part. Ses conclusions doivent donc être regardées comme dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises par le trésorier du centre des finances publiques Limoges Banlieue et amendes entre le 30 décembre 2021 et le 6 octobre 2022 en vue du recouvrement d'amendes pour recours abusif d'un montant de 4 500 euros mises à sa charge par le tribunal administratif de Limoges.
4. Si M. C soutient que l'émission de ces actes de poursuite et les frais bancaires qu'elle a engendré remettent en cause sa situation financière au point de le priver d'aliments et le stigmatise vis-à-vis des établissements de crédit, il résulte de l'instruction que la plupart de ces actes ont été édictés il y a plusieurs mois. Par ailleurs, le requérant, qui est professeur des universités, se borne à produire, pour établir ses difficultés financières, une décision de la commission de surendettement du Puy-de-Dôme jugeant son dossier recevable et deux tableaux indiquant que ses charges s'élèvent à 1 747 euros par mois et l'ensemble de ses dettes à la somme de totale de 11 864,85 euros, sans faire état ni de ces revenus ni de son patrimoine. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas que sa situation financière, à la suite de l'intervention des actes de poursuite contestés, caractériserait une urgence telle qu'elle appellerait l'intervention du juge du référé liberté dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, les actes en cause n'ont en tout état de cause porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut M. C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. C doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes n°s 2206287, 2206288, 2206289, 2206290, 2206291, 2206292 et 2206293 présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
N°s 2206287, 2206288, 2206289, 2206290, 2206291, 2206292, 2206293